![]()
© Éditeur
officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
Dernière version disponible
À jour au 1er décembre 2004
(modifié pour des besoins pédagogiques)
L.R.Q.,
chapitre C-11.4
Charte de
1. Est constituée
Montréal est une ville
de langue française.
8. Les dépenses
relatives à toute dette d'une municipalité mentionnée à l'article 5 continuent
d'être financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la
municipalité ou d'une partie de celui-ci.
10. Le territoire de
la ville est, pour l'exercice de certaines compétences, divisé en 27
arrondissements décrits à l'annexe B.
14. Le conseil de la
ville est composé du maire et de 73 conseillers de la ville.
15. Le maire est élu
par les électeurs de l'ensemble des arrondissements.
22. Le comité
exécutif de la ville se compose du maire et des membres du conseil qu'il
désigne. Le nombre de membres désignés par le maire ne peut être inférieur à
sept ni supérieur à 11.
Le maire peut en tout
temps remplacer un membre du comité exécutif.
29. Le comité
exécutif siège à huis clos.
Toutefois, il siège en
public :
1° dans les
circonstances où le règlement intérieur de la ville le prévoit ;
2° pendant
tout ou partie d'une séance lorsqu'il en a décidé ainsi.
32. Une décision se
prend à la majorité simple.
33. Le comité
exécutif prépare et soumet au conseil les documents suivants :
1° le budget
annuel de la ville ;
97. La ville peut,
par règlement, à l'égard d'un parc ou d'un équipement de loisirs:
1° établir
des règles pour protéger et conserver le milieu naturel et ses éléments;
4° prohiber
ou réglementer le port et le transport d'armes;
6° prohiber
le transport et la possession d'animaux ou prescrire les conditions auxquelles
doit se conformer une personne qui a la garde d'un animal;
7° prohiber
ou réglementer l'affichage;
8° établir
des règles pour maintenir l'ordre et pour assurer la propreté des lieux et le
bien-être et la tranquilité des usagers;
9° prohiber
certaines activités récréatives ou prescrire les conditions de participation à
de telles activités;
11° déterminer
les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
101. La ville peut,
par règlement, établir des pistes et des bandes réservées à la circulation des
bicyclettes et en réglementer l'usage.
106. Un service de la
ville est institué sous le nom de « service de police de
126. Nul ne peut
entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut
le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations
fausses.
L'inspecteur doit, s'il
en est requis, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité,
signé par le directeur du service ou le responsable de l'unité administrative
dont il relève.
193. Le scrutin de la
première élection générale de
ANNEXE
79. La ville peut, par
règlement, régir les activités des mimes, jongleurs, acrobates, chanteurs,
musiciens et autres amuseurs publics ou bateleurs sur le domaine public,
notamment :
1° les
assujettir à l'obtention d'un permis ou d'une licence, selon les modalités et
conditions qu'elle détermine, et en limiter le nombre ;
2° déterminer
les endroits où ils peuvent exercer leur activité.
223. La ville peut
exploiter sur les îles Ste-Hélène et Notre-Dame des
activités culturelles, récréatives et touristiques. Elle peut y ériger des
immeubles à ces fins ou permettre qu'il en soit érigés
par des tiers et leur céder à cette fin tout ou partie de l'emplacement par
bail emphytéotique ou droit de superficie.